1. Un prêt, pas un apport

L’associé qui avance des fonds en compte courant ne reçoit pas de titres : il devient créancier de la société. Ces avances échappent au monopole bancaire, car la loi autorise expressément les fonds laissés en compte par les associés et les dirigeants (art. L. 312-2 du Code monétaire et financier). Depuis la loi PACTE de 2019, aucun seuil minimal de détention du capital n’est exigé.

2. Remboursable à tout moment, sauf clause contraire

En l’absence de convention particulière ou de clause statutaire, le compte courant est remboursable à tout moment (Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20.056). L’associé peut donc exiger son remboursement sans préavis.

Le même arrêt précise que l’assemblée ne peut pas imposer le blocage à un associé qui n’y a pas consenti : ce serait augmenter ses engagements sans son accord, ce qu’interdit aujourd’hui l’article 1836 du Code civil.

3. La convention de compte courant

Un écrit signé par l’associé et la société permet de fixer la durée de l’avance et les modalités de remboursement, par exemple un préavis ou un échéancier, un éventuel blocage pendant une durée déterminée, ainsi que la rémunération : sans stipulation écrite d’un taux, aucun intérêt conventionnel n’est dû.

Les banques demandent souvent ce blocage, assorti d’une subordination du compte courant à leur propre créance. C’est notamment le cas dans un LBO.

4. Deux points de vigilance

Le premier concerne les conventions réglementées. La convention conclue entre la société et son dirigeant, ou un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote dans une SAS, relève de cette procédure de contrôle (art. L. 227-10 du Code de commerce), sauf opération courante conclue à des conditions normales. Une avance rémunérée à un taux inhabituel n’entre pas dans cette exception.

Le second concerne le compte courant débiteur. La société ne peut pas prêter à son dirigeant personne physique. Dans une SARL, l’interdiction vise les gérants et les associés personnes physiques (art. L. 223-21). Dans une SAS, elle vise le président et les dirigeants (art. L. 227-12, qui renvoie à l’art. L. 225-43). La convention est nulle.

5. Un outil pour les opérations sur le capital

Le compte courant peut être converti en capital. L’associé souscrit alors à une augmentation de capital par compensation avec sa créance, qui doit être certaine, liquide et exigible. Cette technique est fréquente à l’occasion d’une levée de fonds ou avant une cession.

Lors d’une cession de titres, le sort du compte courant du cédant doit être réglé dans le protocole : remboursement à la date de cession ou rachat de la créance par l’acquéreur. Il ne se transmet pas automatiquement avec les titres.

6. En pratique

Une convention de deux pages suffit à sécuriser l’avance, pour l’associé comme pour la société. Elle évite qu’une demande de remboursement ne déstabilise l’entreprise au plus mauvais moment.

Source : Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20.056, publié au Bulletin – courdecassation.fr