1. Ce qui peut être distribué

Le bénéfice distribuable est défini par l’article L. 232-11 du Code de commerce : bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, augmenté du report bénéficiaire. Il faut d’abord doter la réserve légale : 5 % du bénéfice, jusqu’à ce qu’elle atteigne 10 % du capital (art. L. 232-10).

Les associés peuvent aussi distribuer des réserves dont ils ont la disposition, en indiquant expressément les postes prélevés. Limite absolue : hors réduction de capital, aucune distribution n’est possible si les capitaux propres sont, ou deviendraient, inférieurs au capital augmenté des réserves non distribuables.

2. Qui décide, et quand

En SAS, l’approbation des comptes annuels et l’affectation du résultat relèvent d’une décision collective des associés (art. L. 227-9), ou de l’associé unique. Le président ne peut pas décider seul du dividende annuel.

Les modalités de paiement sont fixées par la décision collective ou, à défaut, par le dirigeant. Le paiement doit intervenir dans les neuf mois suivant la clôture de l’exercice, sauf prolongation accordée en justice (art. L. 232-13).

3. L’acompte sur dividendes : possible, mais encadré

Un acompte peut être versé avant l’approbation des comptes, à une condition : un bilan établi en cours ou en fin d’exercice, certifié par un commissaire aux comptes, doit faire apparaître un bénéfice suffisant (art. L. 232-12). Une SAS sans commissaire aux comptes doit donc en désigner un pour cette mission. La décision appartient à l’organe de direction (art. R. 232-17).

4. Répartition : une liberté statutaire limitée

Les statuts ou des actions de préférence peuvent prévoir une répartition inégale. Deux interdits demeurent : priver totalement un associé du bénéfice (art. 1844-1 du Code civil) et stipuler un intérêt fixe au profit des associés (art. L. 232-15 du Code de commerce).

5. Les risques d’une distribution irrégulière

Tout dividende distribué en violation de ces règles est un dividende fictif. Le dirigeant qui y procède sciemment, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, encourt cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende (art. L. 242-6 et L. 244-1).

La société peut exiger la restitution des sommes si elle établit que les associés connaissaient l’irrégularité ou ne pouvaient l’ignorer (art. L. 232-17).

6. En pratique

Avant toute distribution, vérifiez trois points : le niveau des capitaux propres après distribution, la dotation de la réserve légale et la trésorerie réellement disponible. Contrôlez aussi vos contrats de financement et votre pacte d’associés, qui limitent souvent les distributions. La fiscalité applicable à chaque associé mérite enfin d’être anticipée.